N-1.01, r. 1 - Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
3. Un produit énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique. La marque de vérification atteste que le produit a été testé et que, selon le cas, son rendement énergétique ou sa conformité aux normes d’efficacité énergétique applicables a été vérifié.
Pour l’application du premier alinéa, un bloc d’alimentation externe peut cependant être muni d’une marque en chiffres romains autorisée par un organisme accrédité.
D. 434-2017, a. 3; D. 1394-2018, a. 3; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
3. Un appareil énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique. La marque de vérification atteste que l’appareil a été testé et que, selon le cas, son rendement énergétique ou sa conformité aux normes d’efficacité énergétique applicables a été vérifié.
Pour l’application du premier alinéa, un bloc d’alimentation externe peut cependant être muni d’une marque en chiffres romains autorisée par un organisme accrédité.
D. 434-2017, a. 3; D. 1394-2018, a. 3.
3. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes, dans le domaine de la vérification de l’efficacité énergétique. La marque de vérification de l’efficacité énergétique atteste que l’appareil a été testé et que son rendement énergétique a été vérifié.
Dans le cas d’une lampe fluorescente standard, d’une lampe-réflecteur à incandescence standard ou d’une lampe standard, la marque de vérification énergétique peut être apposée sur l’extérieur de leur emballage.
D. 434-2017, a. 3.
En vig.: 2017-08-15
3. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes, dans le domaine de la vérification de l’efficacité énergétique. La marque de vérification de l’efficacité énergétique atteste que l’appareil a été testé et que son rendement énergétique a été vérifié.
Dans le cas d’une lampe fluorescente standard, d’une lampe-réflecteur à incandescence standard ou d’une lampe standard, la marque de vérification énergétique peut être apposée sur l’extérieur de leur emballage.
D. 434-2017, a. 3.